Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-16.770
La cour d'appel avait examiné la clause de taux variable au lieu de la clause de risque de change que contestait l'emprunteuse : son arrêt est cassé pour dénaturation, l'affaire renvoyée à Grenoble.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 2 avril 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait rejeté la demande d'une emprunteuse du Crédit mutuel du Val d'Abondance, qui travaillait en Suisse, en examinant la clause de taux variable au lieu de la clause de risque de change qu'elle contestait. Cassation pour dénaturation ; l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- n° 23-16.770 (arrêt n° 217 F-D)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Non publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100217

« qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé »
Les faits
En décembre 2011, la caisse locale de Crédit mutuel du Val d'Abondance consent à une emprunteuse, « qui travaillait en Suisse à cette date », un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en 241 mensualités dans la même monnaie, à taux variable indexé sur le Libor 3 mois.
La clause 7.2 du contrat met à la charge de l'emprunteuse les conséquences du changement de parité entre le franc suisse et l'euro jusqu'au complet remboursement. L'article 8 fixe les conditions de variation du taux d'intérêt.
Après des impayés en 2016, la banque prononce la déchéance du terme. L'emprunteuse demande notamment l'annulation du contrat et une indemnisation pour manquement aux devoirs d'information et de conseil. Le 6 avril 2023, la cour d'appel de Chambéry rejette sa demande en clause abusive.
La question posée
L'emprunteuse contestait la clause 7.2, qui porte sur le risque de change. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel a examiné l'article 8, relatif au taux variable, et l'a jugé clair. A-t-elle dénaturé les conclusions dont elle était saisie ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Oui. Au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, la Cour relève que les conclusions visaient les « dispositions propres aux crédits en devises », portant sur la charge du risque de change. En statuant sur l'article 8, la cour d'appel, « qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ».
L'arrêt est cassé en ce qu'il rejette la demande relative à la clause 7.2, et l'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d'appel de Grenoble. La banque est condamnée aux dépens et à 3 000 € au titre des frais de procédure.
Ce que ça change pour un frontalier
L'emprunteuse travaillait en Suisse lorsqu'elle a signé. La Cour ne tire pourtant aucune conséquence de cette situation : il ne faut pas lire cet arrêt comme une décision sur les frontaliers. La règle de fond pour un frontalier payé en francs suisses est celle de l'arrêt du 9 juillet 2025 (n° 24-19.647).
Ce qu'il montre est plus simple : la clause qui fait peser le risque de change doit être examinée pour elle-même. Une clause de taux variable claire ne dit rien de la transparence de la clause de change.
Décisions liées
Banque concernée
Les limites
- Arrêt inédit, rendu pour dénaturation : il ne pose aucune règle sur le caractère abusif des clauses de change.
- La Cour ne dit pas si la clause 7.2 est abusive ; la cour d'appel de Grenoble en jugera.
- L'arrêt ne dit pas ce qu'est devenue la demande d'indemnisation, ni le montant du prêt.
Référence et source officielle
Cour de cassation, première chambre civile, 2 avril 2025, pourvoi n° 23-16.770, arrêt n° 217 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle), ECLI:FR:CCASS:2025:C100217 (Légifrance)
Votre prêt peut-il être analysé ?
Une minute
Cette décision concerne-t-elle votre prêt ?
Le diagnostic confronte votre contrat et les documents remis à la signature à la jurisprudence actuelle. Une décision de justice tranche une question de droit ; elle ne dit pas, à elle seule, ce que vaut votre dossier.
Diagnostic 300 € TTC. Honoraire de résultat : 9,6 % TTC des sommes récupérées, uniquement si vous récupérez une somme. Voir les tarifs