Aller au contenu

Les clauses abusives dans les prêts en francs suisses

Un prêt en francs suisses peut être remis en cause lorsque la clause qui fait peser le risque de change sur l'emprunteur n'était ni claire ni compréhensible, et qu'elle crée un déséquilibre significatif à son détriment.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Une clause de change est abusive si elle n'était ni claire ni compréhensible et crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Elle est alors réputée non écrite ; si le prêt CHF ne peut subsister sans elle, il disparaît et chacun restitue ce qu'il a reçu. Tout se joue sur l'information remise à la signature.

Textes
Directive 93/13/CEE ; code de la consommation
Critères
Transparence, déséquilibre significatif
Appréciation
À la conclusion du contrat
Sanction
Clause réputée non écrite
Délai
Pas de prescription quinquennale

Le droit des clauses abusives est le premier fondement invoqué contre les prêts en francs suisses. Issu de la directive 93/13/CEE, il a été transposé dans le code de la consommation. Il ne condamne pas le prêt en devises en lui-même : il permet d'écarter une clause qui n'a pas été négociée et qui, faute de clarté ou d'équilibre, désavantage le consommateur.

Cette page reprend et complète l'article « Le déséquilibre contractuel, une clé pour contester un prêt en francs suisses » : qui est protégé, ce qu'est un déséquilibre significatif, ce qu'exige la transparence, pourquoi la clause de change touche à l'objet principal du contrat, et ce qu'il advient d'une clause jugée abusive.

la directive européenne sur les clauses abusives, transposée dans le code de la consommation
93/13
la règle figure à l'article L. 212-1 du code de la consommation pour les prêts conclus depuis le 1er juillet 2016, à l'ancien article L. 132-1 avant
2016
depuis le 28 juillet 2013, la loi encadre les prêts en devises consentis aux particuliers
2013

Qui est protégé, et contre quelles clauses ?

La protection bénéficie au consommateur, « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du code de la consommation). L'emprunteur qui finance sa résidence, principale ou secondaire, entre en principe dans cette définition. L'achat d'un bien locatif ne l'en exclut pas nécessairement : l'un des arrêts du 9 juillet 2025 examine le caractère abusif des clauses de prêts souscrits par une travailleuse frontalière pour acheter en France des biens locatifs (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647).

Elle vise les clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle (article 3 de la directive 93/13/CEE) : en pratique, les conditions générales et les clauses types de l'offre de prêt, que l'emprunteur accepte sans pouvoir les discuter.

La profession de l'emprunteur ou ses connaissances bancaires sont en principe indifférentes : la clarté d'une clause s'apprécie au regard d'un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13 ; CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16). Être frontalier, ou percevoir des revenus en francs suisses, n'écarte pas non plus la protection : la Cour de cassation compte au contraire la qualité de travailleur frontalier parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier le risque de change (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647).

Le déséquilibre significatif

Montant empruntéCapital restant dû, en euros

Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La règle figure à l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation pour les prêts conclus avant le 1er juillet 2016, et à l'article L. 212-1 du même code depuis. La directive précise que ce déséquilibre est créé « en dépit de l'exigence de bonne foi » (article 3, paragraphe 1, de la directive).

Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, au regard de toutes les circonstances qui l'entourent et des autres clauses du contrat (article L. 212-1 du code de la consommation). Pour les prêts en francs suisses, la Cour de cassation précise depuis 2025 que ces circonstances s'entendent avec « leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647).

Dans un prêt en devises, le déséquilibre se recherche dans la répartition du risque de change. L'analyse le relève notamment lorsque :

  • la banque a transféré l'intégralité du risque de change à l'emprunteur, sans limite ni contrepartie ;
  • le mécanisme de conversion est techniquement complexe, et l'emprunteur n'a pas été mis en mesure d'en évaluer l'impact réel ;
  • les informations fournies étaient générales, insuffisantes pour comprendre l'ampleur du risque économique ;
  • le capital restant dû pouvait augmenter en euros sans plafond, au point de dépasser le montant emprunté.

La clause de change fait alors peser sur le seul emprunteur les conséquences d'une hausse du franc, alors que la banque, professionnelle, était la mieux placée pour en mesurer l'ampleur possible. La Cour de justice demande de tenir compte des circonstances que la banque pouvait connaître, notamment de son expertise sur les variations des taux de change (CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16). Elle juge que de telles clauses sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif lorsque le risque n'est pas plafonné (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19), et si la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence, à ce que le consommateur accepte un risque de change disproportionné à l'issue d'une négociation individuelle (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19).

Les constats faits après coup, comme un capital restant dû en euros resté proche du montant emprunté ou un écart croissant entre la valeur du bien et la dette, ne prouvent pas à eux seuls le caractère abusif, qui s'apprécie à la signature. Ils montrent l'ampleur du risque que la clause faisait peser.

Vous avez un prêt en francs suisses ? Faites le test en 1 minute

L'exigence de clarté et de compréhensibilité

Les clauses proposées aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; en cas de doute, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut (article 5 de la directive 93/13/CEE).

Pour une clause de change, cette exigence va plus loin qu'une rédaction lisible. La Cour de justice juge qu'elle ne se limite pas à la clarté grammaticale de la clause : le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion, de sorte que l'emprunteur puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13 ; CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16). La Cour de cassation l'a repris en 2022 : la banque doit fournir des informations suffisantes et exactes pour comprendre le fonctionnement concret du mécanisme et évaluer le risque de conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, pendant toute la durée du contrat (Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996). Une clause bien rédigée et portant sur l'objet du contrat n'est donc pas, de ce seul fait, transparente (Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, n° 20-20.826).

Concrètement, l'emprunteur devait pouvoir comprendre, avant de signer :

  • que le risque de change pesait sur lui seul, sans plafond ;
  • qu'une hausse du franc augmenterait le coût de ses échéances en euros et la contre-valeur de son capital restant dû ;
  • ce que donnerait une dépréciation importante de l'euro, sur toute la durée du prêt, et pas seulement une variation modérée.

La transparence s'apprécie au vu des documents réellement remis. Dans l'arrêt n° 24-18.018, l'offre et deux notices d'information signées exposaient que la perte de change était intégralement à la charge de l'emprunteur, que le risque devait s'apprécier sur le long terme et que sa situation pouvait évoluer : la clause a été jugée claire et transparente (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018).

Une clause qui porte sur l'objet principal du contrat

Un salon d'appartement en lumière chaude : canapé clair, coussins, lampe allumée et table basse.
Photo d'illustration : un salon d'appartement, en fin de journée.

La directive prévoit une limite : l'appréciation du caractère abusif ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et le service, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (article 4, paragraphe 2, de la directive ; article L. 212-1 du code de la consommation).

La clause qui impose de rembourser le prêt dans la devise où il a été consenti relève de l'objet principal du contrat (CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16). Plus largement, une clause de change en relève lorsqu'elle fixe une prestation essentielle du contrat (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13 ; CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19). La Cour de cassation l'a retenu, par exemple dans son arrêt du 12 juillet 2023 (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030).

Cette qualification ne met pas la banque à l'abri : elle reporte tout le débat sur la transparence. Si la clause n'est pas claire et compréhensible, le juge peut en apprécier le caractère abusif, et c'est ce qu'a fait la cour d'appel approuvée le 12 juillet 2023. Si elle l'est, comme dans l'arrêt n° 24-18.018, le caractère abusif est écarté (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018). En pratique, la question décisive est donc presque toujours celle de l'information reçue à la signature.

Versants couverts de sapins et de falaises claires au premier plan ; au loin, des sommets rocheux sous un ciel bleu avec quelques nuages.
Forêts et sommets des Alpes françaises, environs de Thonon-les-Bains (Chablais, Haute-Savoie).

L'effet : une clause réputée non écrite

Clause de changeréputée non écriteLe contrat peutsubsister sans elleIl ne peut passubsister sans elleIl continuede s'appliquerIl disparaît :chacun restituece qu'il a reçu

Une clause abusive est réputée non écrite (ancien article L. 132-1 ; article L. 241-1 du code de la consommation) : elle ne lie pas le consommateur. Le contrat reste applicable dans ses autres dispositions, s'il peut subsister sans elle.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, c'est-à-dire même si l'emprunteur ne l'a pas soulevé, au regard des critères dégagés par la Cour de justice (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-16.316). Il ne peut pas combler les lacunes du contrat par de simples dispositions générales, comme l'équité ou les usages, ni maintenir une clause abusive contre la volonté du consommateur au motif que l'annulation du contrat lui serait défavorable (CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18).

Lorsque la clause de change est écartée, tout dépend de ce qui reste du contrat :

  • s'il peut subsister sans elle, il continue de s'appliquer, et les sommes payées en application de la clause peuvent être restituées ;
  • s'il ne le peut pas, parce que la clause touche à son objet principal, il disparaît dans son ensemble, et chacun restitue ce qu'il a reçu. C'est la solution approuvée par la Cour de cassation le 12 juillet 2023 : l'emprunteur restitue la contre-valeur en euros du capital, au taux de change de la mise à disposition des fonds, et la banque toutes les sommes perçues, converties au taux de chaque paiement (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030). Pour la Cour de justice, le contrat peut ne pas subsister lorsque la suppression des clauses abusives modifierait la nature de son objet principal (CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18) ; elle admet toutefois qu'une disposition de droit national à caractère supplétif remplace la clause, lorsque le contrat ne peut subsister sans elle (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13).

Le parcours, en trois phases

Les délais pour agir

Application aux clauses de change

Les clauses de change ne se ressemblent pas. Dans un prêt libellé en francs suisses, la dette est exprimée en francs et chaque échéance est convertie en euros ; dans un prêt indexé, la dette est exprimée dans une autre monnaie mais son montant suit le cours du franc. La rédaction diffère, mais l'exigence de clarté vaut pour toutes les clauses écrites, et la Cour de justice a statué aussi bien sur un prêt libellé en francs suisses (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13) que sur un prêt indexé sur le franc (CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18). Le détail figure sur la page prêt libellé ou indexé.

L'analyse d'un contrat recherche notamment :

  • la clause qui fixe la devise du prêt et celle des remboursements ;
  • le mécanisme de conversion : à quel cours, à quelle date, avec quelle marge de change ;
  • la possibilité, ou non, de rembourser ou de convertir le prêt en euros, et à quelles conditions ;
  • les avertissements écrits sur le risque de change, et leur précision ;
  • les simulations remises, et l'amplitude des variations qu'elles envisageaient ;
  • la structure du prêt : un prêt in fine, remboursé en une fois au terme, laisse tout le capital exposé au cours du franc jusqu'à l'échéance.

Deux arguments souvent opposés aux emprunteurs ont été écartés par la Cour de cassation : le caractère abusif d'une clause de monnaie de compte ne peut être exclu au motif que les variations de change jouent dans les deux sens, ni parce que l'emprunteur pouvait demander tous les trois ans la conversion de son prêt en euros (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 19-11.599).

L'année de souscription compte aussi. Les prêts signés avant la recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel du 6 avril 2012 sur les prêts en devises ne bénéficiaient pas encore de ce cadre. Depuis le 28 juillet 2013, la loi encadre les prêts en devises consentis aux particuliers et impose une information sur leurs risques (ancien article L. 312-3-1 du code de la consommation) ; l'arrêt n° 24-18.018 concerne un prêt de 2014, accompagné d'un document établi selon une recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 6 avril 2012 (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018). Un prêt récent n'est pas inattaquable pour autant, mais son analyse doit être plus fine.

Votre prêt peut-il être analysé ?

Une minute

Aujourd'hui, votre prêt est…

Votre clause de change était-elle claire ?

Le diagnostic relit la clause de change de votre offre de prêt et les documents remis à la signature, sous 48 à 72 heures. Aucune démarche n'est engagée à ce stade.

Diagnostic 300 € TTC. Honoraire de résultat : 9,6 % TTC des sommes récupérées, uniquement si vous récupérez une somme. Voir les tarifs