Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647
Pour un frontalier payé en francs suisses, le risque de change s'apprécie sur toute la durée du prêt, au regard de son évolution raisonnablement prévisible, et non au seul jour de la signature.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation juge que, pour une frontalière payée en francs suisses, le risque de change s'apprécie sur toute la durée du prêt, au regard de son évolution raisonnablement prévisible, et non au seul jour de la signature. L'arrêt ne déclare aucune clause abusive : la cour d'appel de Metz examinera la transparence des clauses.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile, formation de section
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- n° 24-19.647 (arrêt n° 501 FS-B)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100501

L'emprunteuse percevait ses revenus en francs suisses lorsqu'elle a souscrit ses prêts ; la Cour revient ici sur sa jurisprudence de 2023. Le même jour, elle a rendu un second arrêt, n° 24-18.018, qui pose le même principe mais rejette le pourvoi de l'emprunteur : les deux décisions se lisent ensemble.
« de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme »
- arrêt du 9 juillet, formation de section, publié au Bulletin
- 2025
- prêts en francs suisses souscrits entre octobre 2005 et décembre 2010
- 4
- l'analyse du 1er mars, amendée par cet arrêt
- 2023
Les faits
Entre octobre 2005 et décembre 2010, une emprunteuse qui travaillait en Suisse et résidait en France souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (aujourd'hui Caisse d'épargne Grand Est Europe) quatre prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans la même devise. Ils financent l'achat, en France, de quatre biens destinés à la location.
En juillet 2018, elle « a fait l'objet d'un licenciement avec mise à la préretraite ». Selon son pourvoi, ses ressources se composent dès lors d'une rente en francs suisses, mais aussi d'indemnités de chômage et de loyers perçus en euros. Le 21 janvier 2019, elle assigne la banque pour faire juger abusives et non écrites les clauses relatives au libellé du prêt en devises et aux prélèvements, et, à titre subsidiaire, pour obtenir des dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde.
Le 3 juillet 2024, la cour d'appel de Colmar rejette ces demandes : la protection issue de la directive ne jouerait qu'au profit des emprunteurs exposés au risque de change, ce qui ne serait pas le cas d'une emprunteuse toujours payée en francs suisses (salaire, puis rente).
La question posée
Un emprunteur qui, au jour de la signature, perçoit ses revenus dans la devise du prêt est-il de ce seul fait à l'abri du risque de change, au point que le juge puisse se dispenser d'examiner la transparence des clauses ? Ou ce risque doit-il être apprécié sur toute la durée du contrat ?
L'enjeu est réel. Les clauses qui définissent l'objet principal du contrat n'échappent au contrôle des clauses abusives que si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible (ancien article L. 132-1 du code de la consommation, qui transpose l'article 4 de la directive 93/13/CEE). Le 1er mars 2023, la Cour avait admis qu'il n'existait aucun risque de change pour des emprunteurs payés en francs suisses à la signature (arrêt n° 21-20.260).

La solution
La Cour rappelle d'abord la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : la clause de change doit permettre au consommateur moyen d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières, pendant toute la durée du contrat (CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13, CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16, CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19).
Elle juge ensuite que son analyse de 2023 doit être amendée, parce qu'elle évaluait le risque de change au seul jour de la conclusion du prêt. Il convient désormais, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, « de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme ». Elle cite en particulier la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur et la localisation du bien financé, lorsqu'elles se rattachent à un État dont la monnaie diffère de la monnaie du prêt.
La banque doit donc exposer le fonctionnement concret du mécanisme sur toute sa durée, pour que l'emprunteur mesure l'effet d'une forte dépréciation de la monnaie du pays où se trouve le bien, ou de celui où il réside et viendrait à percevoir ses revenus.
La cour d'appel aurait donc dû rechercher si, au regard de la situation de travailleuse transfrontalière de l'emprunteuse, de sa domiciliation et de la localisation des biens, les prêts ne l'exposaient pas à un risque de change pendant toute leur durée. L'arrêt est cassé sur les clauses abusives et, par voie de conséquence, sur la mise en garde pour les prêts de 2005 et 2006 ; l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.
Ce que cela change pour les emprunteurs
Pour un frontalier, percevoir ses revenus en francs suisses à la signature ne suffit plus à écarter l'examen de la transparence de la clause de change. Le juge doit tenir compte de ce qui pouvait raisonnablement évoluer pendant le prêt : emploi, domicile, monnaie des revenus, et le fait que le bien financé se trouve en zone euro. C'est l'objet de la page sur l'obligation d'information sur le risque de change ; le mécanisme du risque lui-même est expliqué dans le risque de change d'un prêt en francs suisses.
La solution s'applique aux procédures en cours : « Il n'y a donc pas lieu de différer les effets dans le temps de la solution nouvelle. » Elle relève que l'exigence de transparence figure dans la directive depuis son entrée en vigueur et qu'une clause abusive est réputée n'avoir jamais existé.
L'arrêt ne déclare pourtant aucune clause abusive et ne pose aucune présomption : il impose un examen, dont l'issue dépend des documents remis à la signature, comme le montre l'arrêt n° 24-18.018 rendu le même jour. Voir les clauses abusives dans les prêts en francs suisses ; sur les délais, voir la page « Dans quels délais agir ? ».
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