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Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.058

La seule dépréciation de l'euro face au franc suisse ne prouve pas que l'emprunteur connaissait l'abus : c'est à la banque d'établir quand il a pu le connaître. L'action en restitution n'est pas prescrite.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Le 11 mars 2026, la Cour de cassation confirme qu'une clause de change du Crédit mutuel est abusive et que l'action en restitution n'est pas prescrite. La seule baisse de l'euro face au franc ne prouve pas que les emprunteurs connaissaient l'abus : c'est à la banque d'établir quand ils ont pu le connaître.

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Première chambre civile
Date
11 mars 2026
Numéro
n° 24-17.058 (arrêt n° 170 F-D)
Solution
Cassation partielle
Publication
Non publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C100170
Façade classique en pierre claire d'un grand bâtiment à fronton sculpté et toit d'ardoise, au bord de la Seine, derrière un haut quai de pierre ; l'inscription « Cour de cassation » est gravée au centre.
Façade de la Cour de cassation, palais de justice de Paris, quai de l'Horloge.

« la seule circonstance que la monnaie de paiement a connu une dépréciation »

Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.058

Les faits

En 2009, la caisse de Crédit mutuel de la Porte d'Alsace, aujourd'hui caisse de Crédit mutuel Sud Alsace-Territoire, consent à un couple un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en euros en 360 mensualités, à taux variable selon le Libor 1 an, pour l'achat de sa résidence principale.

La clause 7.2 prévoit que l'euro est la monnaie de paiement et que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité. Après la fin du cours plancher du franc décidée par la Banque nationale suisse début 2015, les emprunteurs « ont vainement sollicité de la banque une renégociation de leur contrat », puis l'assignent le 25 octobre 2017.

Le 7 février 2024, la cour d'appel de Colmar répute la clause non écrite, ordonne les restitutions réciproques et alloue 12 000 € pour un préjudice moral.

La question posée

La clause était-elle abusive ? Et l'action en restitution était-elle prescrite, la banque soutenant que les emprunteurs connaissaient l'abus bien avant la décision qui le constate ?

Façade d'une maison en pierre aux volets de bois, une jardinière fleurie sous la fenêtre.
Photo d'illustration : une maison en pierre aux volets de bois.

Ce qu'a jugé la Cour de cassation

La Cour approuve la cour d'appel : la clause n'expliquait ni les effets de l'évolution de la parité ni le risque en cas de dépréciation de la monnaie des revenus, et « aucun élément ne leur permet d'évaluer le coût total potentiel de l'emprunt ». Elle crée un déséquilibre significatif et est réputée non écrite. La Cour refuse de saisir la Cour de justice.

Sur la prescription, elle reprend la règle du 17 septembre 2025 et la précise : la connaissance de l'abus ne peut résulter de « la seule circonstance que la monnaie de paiement a connu une dépréciation » par rapport à la monnaie de compte. Il revient à la banque d'établir la date à laquelle l'emprunteur a été mis en mesure de le connaître. Ici, « la banque ne produisait aucune offre de preuve » : la prescription est écartée.

La condamnation à 12 000 € de préjudice moral est cassée pour une erreur sur la date d'un courrier, et renvoyée devant la cour d'appel de Besançon. Le reste de l'arrêt est maintenu.

Ce que ça change pour un frontalier

L'arrêt ne dit rien de la situation des emprunteurs vis-à-vis de la Suisse : sa règle vaut pour tous, frontaliers compris.

Elle compte beaucoup en pratique. Tout emprunteur a vu l'euro baisser face au franc, notamment en 2015. Cette seule baisse ne fait pas partir le délai de cinq ans de l'action en restitution : la banque doit prouver à quelle date l'emprunteur a pu connaître l'abus. Les délais de chaque demande sont présentés sur la page Dans quels délais agir ?

Décisions liées

Banque concernée

Les limites

  • Arrêt inédit, qui tranche ce dossier.
  • La banque garde la possibilité de prouver une connaissance plus ancienne : le 5 novembre 2025, la Cour avait cassé un arrêt qui n'avait pas recherché si les emprunteurs pouvaient connaître l'abus dès 2011 (n° 24-19.867).
  • Le préjudice moral sera rejugé à Besançon ; l'arrêt ne chiffre pas les restitutions.

Référence et source officielle

Cour de cassation, première chambre civile, 11 mars 2026, pourvoi n° 24-17.058, arrêt n° 170 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle), ECLI:FR:CCASS:2026:C100170 (Légifrance)

Lire le texte officiel (Légifrance)

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