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Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

L'action en restitution fondée sur des clauses abusives d'un prêt en devises se prescrit par cinq ans à compter de la décision qui constate leur caractère abusif.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Le 12 juillet 2023, la Cour de cassation juge que l'action en restitution fondée sur des clauses abusives se prescrit par cinq ans à compter de la décision qui constate l'abus. Pour l'emprunteur, le délai ne court ni de la signature ni de la hausse du franc : un prêt ancien ou remboursé peut encore donner lieu à restitution.

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Première chambre civile, formation de section
Date
12 juillet 2023
Numéro
n° 22-17.030 (arrêt n° 543)
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C100543
Façade classique en pierre claire d'un grand bâtiment à fronton sculpté et toit d'ardoise, au bord de la Seine, derrière un haut quai de pierre ; l'inscription « Cour de cassation » est gravée au centre.
Façade de la Cour de cassation, palais de justice de Paris, quai de l'Horloge.

Cet arrêt est souvent cité comme ayant rendu l'action « imprescriptible ». Il dit en réalité autre chose, de plus précis : il fixe le point de départ du délai pour demander la restitution des sommes versées en application de clauses abusives. Il concerne un prêt du Crédit mutuel, et non un prêt Helvet Immo.

« doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses »

Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
arrêt du 12 juillet, formation de section, publié au Bulletin
2023
année du prêt in fine en francs suisses consenti par le Crédit mutuel
1999
délai de l'action en restitution, à compter de la décision qui constate le caractère abusif
5 ans

Les faits

Par acte notarié du 30 septembre 1999, une caisse de Crédit mutuel consent à un emprunteur un prêt immobilier in fine en francs suisses, à taux variable indexé sur le LIBOR franc suisse à trois mois. Une clause stipule : « Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. »

À l'échéance, en 2014, l'emprunteur ne peut rembourser l'intégralité du capital ; la banque engage des mesures d'exécution, levées après le règlement du solde grâce à un nouvel emprunt auprès d'une autre banque. Le 6 novembre 2014, il assigne la banque. Le 30 mars 2022, la cour d'appel de Paris juge abusives la clause de remboursement et la clause de change, et ordonne les restitutions. La banque se pourvoit en cassation.

La question posée

L'action en restitution, fondée sur le caractère abusif des clauses, était-elle prescrite ? La banque soutenait que le délai de cinq ans courait dès que l'emprunteur avait pu constater l'appréciation du franc, selon elle à partir de janvier 2009. Elle contestait aussi le caractère abusif des clauses et le taux de change retenu pour les restitutions.

Façade d'une maison en pierre aux volets de bois, une jardinière fleurie sous la fenêtre.
Photo d'illustration : une maison en pierre aux volets de bois.

La solution

S'appuyant sur les arrêts de la Cour de justice du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19) et du 9 juillet 2020 (Raiffeisen Bank, C-698/18 et C-699/18), la Cour juge que le point de départ de la prescription de cinq ans (article 2224 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce) de l'action en restitution « doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ». L'action était donc recevable.

Elle approuve ensuite la cour d'appel : la clause de remboursement comportait des informations contradictoires sur la devise de remboursement, l'emprunteur percevait ses revenus en francs puis en euros, et aucune information ne lui avait été donnée sur les éléments essentiels du risque de change. La clause, qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et créait un déséquilibre significatif ; elle est réputée non écrite, avec la clause de change qui lui est liée.

Le contrat ne pouvant subsister sans elles, chaque partie restitue ce qu'elle a reçu : l'emprunteur, la contre-valeur en euros du capital au taux de change du jour de la mise à disposition des fonds ; la banque, toutes les sommes perçues, chacune convertie au taux du jour de son paiement. Le pourvoi est rejeté.

Ce que cela change pour les emprunteurs

Pour l'emprunteur, le délai pour réclamer les sommes versées ne court pas de la signature, ni de la hausse du franc, mais de la décision qui reconnaît l'abus. Un prêt ancien, ou déjà remboursé, peut donc encore donner lieu à restitution. Parler d'action « imprescriptible » reste toutefois inexact : c'est la seule demande de constatation de l'abus qui échappe à toute prescription (arrêt du 30 mars 2022). Les délais applicables, y compris pour la mise en garde, sont détaillés dans la page « Dans quels délais agir ? ».

L'arrêt précise aussi les restitutions : le capital est rendu au taux de change initial, ce qui neutralise l'appréciation du franc pour l'emprunteur. Leur calcul, et la compensation entre les dettes réciproques, conditionnent l'intérêt réel d'une action, comme l'illustrent les arrêts du 5 novembre 2025. Voir aussi les clauses abusives.

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