Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-19.867
La clause de change d'un prêt de 1999 est bien abusive et le contrat anéanti. Mais les juges devaient vérifier si les emprunteurs connaissaient l'abus dès 2011, comme le soutenait la banque.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation confirme qu'une clause de change d'un prêt de 322 000 francs suisses de la Caisse d'épargne d'Alsace est abusive et que le contrat est anéanti. Elle casse pourtant sur les restitutions : la cour d'appel devait vérifier si les emprunteurs connaissaient l'abus dès 2011, comme le soutenait la banque.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- n° 24-19.867 (arrêt n° 714 F-D)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Non publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100714

« qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible »
Les faits
En 1999, la Caisse d'épargne d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, consent à un couple un prêt immobilier de 322 000 francs suisses, à taux variable indexé sur le Libor 3 mois. Les emprunteurs ne percevaient que des revenus en francs français, puis en euros.
Le contrat met à leur charge les conséquences du changement de parité. Le 14 octobre 2019, ils demandent que les clauses de remboursement et de change soient jugées abusives, et la restitution des sommes versées.
Le 10 juillet 2024, la cour d'appel de Colmar juge les clauses abusives, prononce l'anéantissement rétroactif du contrat et ordonne les restitutions réciproques. Elle fait courir la prescription de l'action en restitution à partir de la décision qui constate l'abus. La banque soutenait que les emprunteurs connaissaient l'abus dès 2011, date à laquelle la hausse du franc était devenue significative.
La question posée
Les clauses étaient-elles abusives, alors que le taux en francs suisses était plus bas que celui du marché ? Et la cour d'appel pouvait-elle écarter la prescription sans rechercher si les emprunteurs connaissaient l'abus dès 2011 ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Sur les clauses, la Cour approuve : le contrat ne disait rien de leur mise en œuvre concrète, et la clause de remboursement, « qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible ». Elle créait un déséquilibre significatif ; l'argument du taux plus favorable était inopérant. La Cour refuse de saisir la Cour de justice.
Sur la prescription, elle rappelle que le délai de cinq ans court à partir de la décision qui constate l'abus, sauf si le professionnel prouve une connaissance antérieure. La cour d'appel a fixé ce point de départ sans rechercher, comme la banque l'y invitait, si les emprunteurs connaissaient ou pouvaient raisonnablement connaître l'abus dès 2011 : « la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L'arrêt est cassé sur la recevabilité de l'action en restitution, et par voie de conséquence sur les restitutions et la compensation. Restent acquis le caractère abusif des clauses et l'anéantissement du contrat. Renvoi devant la cour d'appel de Metz.
Ce que ça change pour un frontalier
Les emprunteurs de cette affaire étaient payés en francs français puis en euros : l'arrêt ne dit rien de propre aux frontaliers, mais sa règle vaut pour eux.
Il montre que le point de départ du délai peut être discuté : si la banque soutient que l'emprunteur connaissait l'abus à une date précise, le juge doit l'examiner. La Cour ne dit pas que la hausse du franc de 2011 suffisait ; le 11 mars 2026, elle a précisé que la seule baisse de l'euro ne prouve pas cette connaissance (n° 24-17.058).
Décisions liées
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030Rejet
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647Cassation partielle
Banque concernée
Les limites
- Arrêt inédit, rendu pour manque de base légale : la Cour ne juge pas que l'action est prescrite.
- La cour d'appel de Metz devra rechercher ce que les emprunteurs savaient en 2011.
- Les emprunteurs sont condamnés aux dépens de cassation et à 3 000 € au titre des frais de procédure.
Référence et source officielle
Cour de cassation, première chambre civile, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.867, arrêt n° 714 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle), ECLI:FR:CCASS:2025:C100714 (Légifrance)
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