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Cass. 1re civ., 8 juillet 2026, n° 25-12.283

La règle posée en 2023 sur le point de départ de la prescription des restitutions est une évolution du litige : la banque pouvait appeler en appel le notaire et ses assureurs.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Le 8 juillet 2026, la Cour de cassation juge que l'arrêt du 12 juillet 2023, qui fait courir la prescription des restitutions à partir de la décision constatant l'abus, a fait évoluer le litige. Une caisse de Crédit mutuel pouvait donc appeler pour la première fois en appel le notaire du prêt et ses assureurs.

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Première chambre civile
Date
8 juillet 2026
Numéro
n° 25-12.283 (arrêt n° 462 F-D)
Solution
Cassation
Publication
Non publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C100462
Façade classique en pierre claire d'un grand bâtiment à fronton sculpté et toit d'ardoise, au bord de la Seine, derrière un haut quai de pierre ; l'inscription « Cour de cassation » est gravée au centre.
Façade de la Cour de cassation, palais de justice de Paris, quai de l'Horloge.

« caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 1re civ., 8 juillet 2026, n° 25-12.283

Les faits

Par acte notarié du 29 mars 2005, une caisse de Crédit mutuel consent à un couple un crédit immobilier de 285 000 francs suisses, garanti par une hypothèque.

Le 10 septembre 2015, les emprunteurs assignent la banque. Ils demandent que les clauses prévoyant un remboursement en francs suisses et relatives au risque de change soient jugées abusives, et le remboursement de la différence entre ce qu'ils ont versé et le capital emprunté en euros. Un jugement est rendu le 25 mai 2020 ; les emprunteurs font appel.

En novembre 2023, devant la cour d'appel, la banque « a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel le notaire et ses assureurs ». Le 8 janvier 2025, la cour d'appel de Colmar déclare cet appel irrecevable.

La question posée

Une personne absente en première instance ne peut être appelée en appel que si l'évolution du litige l'impose (article 555 du code de procédure civile). L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023, qui a fixé le point de départ de la prescription des restitutions à la décision constatant l'abus, rendu après le jugement de première instance, constitue-t-il une telle évolution ?

Façade d'une maison en pierre aux volets de bois, une jardinière fleurie sous la fenêtre.
Photo d'illustration : une maison en pierre aux volets de bois.

Ce qu'a jugé la Cour de cassation

Oui. La cour d'appel avait estimé que l'arrêt de 2023 ne faisait qu'appliquer une jurisprudence antérieure. La Cour de cassation répond que le point de départ de l'action en restitution a été fixé par « un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance », « qui tirait les conséquences de deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne », eux aussi postérieurs à ce jugement.

En jugeant le contraire, sans y voir une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555. Son arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Besançon. Le notaire et ses assureurs supportent les dépens et versent 3 000 € à la banque au titre des frais de procédure.

Ce que ça change pour un frontalier

L'arrêt ne dit rien de la situation des emprunteurs vis-à-vis de la Suisse : il vaut pour tout emprunteur.

Il montre que la règle de 2023 sur le délai des restitutions a des effets au-delà de la seule relation avec la banque : celle-ci peut chercher à faire garantir sa condamnation par d'autres intervenants, comme le notaire qui a reçu l'acte. Pour l'emprunteur, cela peut allonger la procédure. Le point de départ de ce délai est présenté sur la page Dans quels délais agir ?

Décisions liées

Banque concernée

Les limites

  • Arrêt inédit, rendu sur une question de procédure : il ne juge ni le caractère abusif des clauses ni les restitutions.
  • Il ne dit pas si le notaire ou ses assureurs devront garantir la banque : la cour d'appel de Besançon en jugera.
  • La Cour n'examine que la première branche du moyen.

Référence et source officielle

Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-12.283, arrêt n° 462 F-D, non publié au Bulletin (cassation), ECLI:FR:CCASS:2026:C100462 (Légifrance)

Lire le texte officiel (Légifrance)

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