Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-14.352
Pour un frontalier qui a perdu son emploi en Suisse et dont les dettes ont été effacées, l'action contre la banque garde un objet ; c'est à la banque de prouver le point de départ de la prescription qu'elle invoque.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation juge que l'action d'un frontalier contre le Crédit mutuel du Genevois garde un objet malgré l'effacement de ses dettes. C'est à la banque de prouver le point de départ de la prescription qu'elle invoque, et l'information sur le risque de change était due pour toute la durée du prêt.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile, formation de section
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- n° 24-14.352 (arrêt n° 499 FS-D)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Non publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100499

« la monnaie dans laquelle il pouvait être amené à percevoir ses revenus »
Les faits
Le 1er avril 2011, la caisse de Crédit mutuel du Genevois consent à un emprunteur, qui travaillait alors en Suisse, un prêt immobilier libellé et remboursable en francs suisses pour acheter un bien en France. Ses parents se portent cautions.
L'emprunteur perd son emploi en Suisse le 31 décembre 2012. Après une suspension des mensualités accordée en référé, une procédure de surendettement conduit à la vente du bien, puis, le 4 mai 2021, à un rétablissement personnel qui efface toutes ses dettes.
Le 28 décembre 2017, il assigne la banque en annulation du prêt. Le 22 février 2024, la cour d'appel de Chambéry juge ses demandes en clauses abusives sans objet après l'effacement des dettes, déclare prescrite son action pour dol et écarte tout manquement à l'obligation d'information : selon elle, un frontalier payé en devises n'avait pas besoin d'autre information que le contrat.
La question posée
Trois questions : l'action en clauses abusives garde-t-elle un objet après l'effacement des dettes ? Qui doit prouver le point de départ de la prescription ? Quelle information la banque devait-elle à un emprunteur payé en francs suisses à la souscription ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Sur l'objet de l'action : l'anéantissement du contrat « emportait des restitutions de plein droit entre les parties et la résolution des cautionnements ». La demande « continuait à avoir un objet », y compris au regard du recours de la banque contre les cautions.
Sur la prescription de l'action pour dol : « la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe » à celui qui invoque la prescription, ici la banque. La cour d'appel ne pouvait pas en faire peser la preuve sur l'emprunteur.
Sur l'information : la banque devait « exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée », y compris dans l'hypothèse d'une forte dépréciation de « la monnaie dans laquelle il pouvait être amené à percevoir ses revenus ». La cour d'appel avait elle-même constaté qu'aucun document n'expliquait précisément les conséquences du risque de change.
L'arrêt est cassé, sauf sur la recevabilité de l'appel et sur le rejet de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement aux obligations d'information et de mise en garde, qui reste acquis. Renvoi devant la cour d'appel de Grenoble.
Ce que ça change pour un frontalier
C'est un arrêt écrit pour la situation de beaucoup de frontaliers : salaire en francs suisses à la signature, perte d'emploi, difficultés de paiement, surendettement.
- Un salaire en francs suisses à la signature ne dispensait pas la banque d'expliquer le risque de change pour toute la durée du prêt, y compris si l'emprunteur venait à être payé dans une autre monnaie.
- L'effacement des dettes ne vide pas l'action de son objet : l'annulation du prêt emporterait des restitutions et libérerait les cautions.
- Lorsque la banque oppose la prescription, c'est à elle de prouver quand le délai a commencé à courir.
La règle de fond rejoint celle de l'arrêt n° 24-19.647, rendu le même jour.
Décisions liées
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018Rejet
Banque concernée
Les limites
- Arrêt inédit, rendu en formation de section : la cour d'appel de Grenoble doit rejuger l'affaire.
- La Cour ne dit pas si les clauses sont abusives ni si le prêt doit être annulé.
- La règle sur la preuve de la prescription a été appliquée à l'action pour dol.
- L'arrêt ne donne aucun montant, ni du prêt ni d'une indemnisation.
Référence et source officielle
Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.352, arrêt n° 499 FS-D, non publié au Bulletin (cassation partielle), ECLI:FR:CCASS:2025:C100499 (Légifrance)
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