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Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018

Même principe que l'arrêt n° 24-19.647, mais pourvoi de l'emprunteur rejeté : la documentation remise par la banque exposait clairement le risque sur toute la durée du prêt.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation applique le même principe que l'arrêt n° 24-19.647 : le risque de change s'apprécie sur toute la durée du prêt. Mais elle rejette le pourvoi de l'emprunteur, car l'offre et deux notices signées exposaient clairement le risque à long terme. L'issue dépend donc des documents remis à la signature.

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Première chambre civile, formation de section
Date
9 juillet 2025
Numéro
n° 24-18.018 (arrêt n° 498 FS-B)
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100498
Façade classique en pierre claire d'un grand bâtiment à fronton sculpté et toit d'ardoise, au bord de la Seine, derrière un haut quai de pierre ; l'inscription « Cour de cassation » est gravée au centre.
Façade de la Cour de cassation, palais de justice de Paris, quai de l'Horloge.

Rendu le même jour, par la même formation, que l'arrêt n° 24-19.647, cet arrêt en reprend mot pour mot le principe. Mais il aboutit à un rejet : le pourvoi de l'emprunteur est écarté. Il montre qu'apprécier le risque de change sur toute la durée du prêt ne conduit pas automatiquement à juger la clause abusive.

« la banque avait exposé à l'emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat »

Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018
arrêt du 9 juillet, formation de section, publié au Bulletin
2025
notices d'information sur les prêts en devises, signées par l'emprunteur avec l'offre
2
le salaire en francs suisses de l'emprunteur à la signature, rapporté aux mensualités
3 fois

Les faits

Le 11 février 2014, le Crédit agricole des Savoie consent à un emprunteur, qui travaille alors en Suisse, un prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable dans la même devise, pour acheter un appartement en France et financer des travaux.

L'emprunteur « avait été licencié de son précédent emploi le 31 janvier 2017 ». Après des échéances impayées et des mises en demeure, la banque prononce la déchéance du terme le 6 août 2019. Le 12 novembre 2020, l'emprunteur assigne la banque en annulation du prêt et en indemnisation. La cour d'appel de Chambéry rejette ses demandes le 23 mai 2024.

La question posée

Deux questions étaient posées. La clause de remboursement, qui fait peser le risque de change sur l'emprunteur, était-elle claire et compréhensible, au sens de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, alors que la cour d'appel avait retenu qu'il n'existait aucun risque de change à la signature, l'emprunteur étant payé en francs suisses ?

La banque avait-elle, ensuite, manqué à son obligation d'information et de conseil, notamment sur l'assurance contre la perte d'emploi, que l'emprunteur jugeait nécessaire pour un travailleur frontalier ?

Une gorge profonde bordée de falaises calcaires et de forêts de conifères ; au fond, une plaine avec une ville et des collines bleutées, sous un ciel clair.
Falaises calcaires et forêts du Jura suisse.

La solution

La Cour énonce le même principe que dans l'arrêt n° 24-19.647 : le risque de change s'apprécie au regard des circonstances de la conclusion du contrat et de leur évolution raisonnablement prévisible jusqu'à son terme, notamment la qualité de frontalier et la localisation du bien. Le motif de la cour d'appel tiré de l'absence de risque à la signature est qualifié d'erroné.

Mais la cour d'appel avait aussi constaté que l'emprunteur avait signé l'offre et deux notices d'information sur les prêts en devises. Ces notices indiquaient que la perte de change éventuelle serait entièrement à sa charge, que le risque devait s'apprécier lors de la demande mais aussi sur le long terme, et que sa situation personnelle pouvait évoluer, notamment en cas de perte de revenus dans la devise, avec des conséquences financières importantes.

De ces constatations, la Cour déduit que, par la clause et la documentation qui l'accompagnait, « la banque avait exposé à l'emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat ». La demande tendant à faire juger la clause abusive a donc été écartée à bon droit, et la question préjudicielle suggérée à la Cour de justice est sans objet.

La demande d'indemnisation est également rejetée : à la signature, l'emprunteur percevait un salaire en francs suisses trois fois supérieur aux mensualités ; s'il « avait été licencié de son précédent emploi le 31 janvier 2017 », il était resté domicilié en zone frontalière et avait retrouvé en 2020 un emploi en Suisse, et il ne justifiait pas du préjudice que la variation du change lui aurait causé.

Ce que cela change pour les emprunteurs

Cet arrêt est le contrepoint de l'arrêt n° 24-19.647. La règle est la même pour tous les frontaliers : le juge doit examiner la transparence de la clause de change sur toute la durée du prêt. Mais l'examen peut conclure en faveur de la banque lorsque la documentation remise à la signature exposait clairement le risque, y compris l'hypothèse d'une perte de revenus en francs suisses.

Pour l'emprunteur, l'essentiel se joue donc sur pièces : l'offre, les notices signées, les simulations éventuelles, et ce qu'elles disaient réellement du risque à long terme. C'est ce que détaille la page sur l'obligation d'information sur le risque de change. Une demande indemnitaire suppose en outre de prouver un préjudice, ce qui implique de documenter l'évolution de ses revenus et de leur monnaie.

Contrairement à une présentation répandue, les deux arrêts du 9 juillet 2025 n'ont donc pas tous deux donné raison aux emprunteurs. Ils fixent une méthode d'examen, dont les conditions sont présentées dans les clauses abusives dans les prêts en francs suisses.

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