Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-22.946
Un jugement qui a déclaré prescrites les demandes d'un emprunteur, sans examiner ses clauses, n'empêche pas le juge saisi ensuite de la créance de la banque d'en examiner le caractère abusif.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 12 juin 2025, la Cour de cassation juge qu'un jugement ayant déclaré prescrites les demandes d'un emprunteur du Crédit agricole des Savoie, sans examiner ses clauses, n'empêche pas le juge saisi ensuite de la créance d'en examiner le caractère abusif. La cour d'appel devait le faire : l'affaire lui est renvoyée.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- n° 22-22.946 (arrêt n° 587 F-B)
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200587

« elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses »
Les faits
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie consent à un emprunteur un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en 300 mensualités et garanti par une hypothèque. L'arrêt n'en donne ni l'année ni le montant.
Faute de paiement, la banque engage une saisie immobilière. Le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy déclare irrecevables comme prescrites les demandes de l'emprunteur qui visaient à faire reconnaître le caractère abusif de certaines clauses. L'emprunteur est placé en liquidation judiciaire le 4 novembre 2019.
La banque déclare sa créance. Le 14 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse confirme son admission, pour 300 844,63 € et des intérêts au taux contractuel. Elle juge que les contestations de l'emprunteur sur trois clauses, le remboursement en francs suisses, le risque de change et les commissions de change, se heurtent à la chose jugée par le tribunal d'Annecy.
La question posée
Un jugement devenu irrévocable, qui a déclaré prescrites les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses sans jamais les examiner, interdit-il au juge saisi plus tard de la créance de la banque d'examiner ce caractère abusif ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Non. Au visa de la directive 93/13/CEE (article 7, § 1) et de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, la Cour s'appuie sur l'arrêt Banco Primus de la Cour de justice (26 janvier 2017, C-421/14) : l'autorité de la chose jugée n'empêche pas en soi l'examen du caractère abusif, « même au stade d'une mesure d'exécution forcée », si cet examen n'a pas déjà eu lieu.
La cour d'appel de Toulouse « était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses », examen « auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction ». Son arrêt est cassé en toutes ses dispositions, et l'affaire renvoyée devant la même cour autrement composée.
Ce que ça change pour un frontalier
L'arrêt ne dit rien de la situation de l'emprunteur vis-à-vis de la Suisse. Sa règle vaut pour tout emprunteur consommateur, frontalier compris.
Elle compte pour ceux dont la demande a été écartée autrefois comme prescrite, sans examen des clauses : ce premier jugement ne ferme pas la porte à un examen de la clause de change, par exemple lorsque la banque fait valoir sa créance dans une procédure collective. Les délais propres à chaque demande sont présentés sur la page Dans quels délais agir ?
Décisions liées
Banque concernée
Les limites
- La Cour ne dit pas si les trois clauses sont abusives : c'est à la cour d'appel de renvoi d'en juger.
- Elle ne revient pas sur la prescription retenue en 2019, ni sur le montant de la créance.
- Elle réserve le cas où le caractère abusif aurait déjà été examiné par une juridiction.
- L'arrêt ne précise ni l'année ni le montant du prêt.
Référence et source officielle
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 22-22.946, arrêt n° 587 F-B, publié au Bulletin (cassation), ECLI:FR:CCASS:2025:C200587 (Légifrance)
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