Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996
Prêts Helvet Immo : la demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive échappe à la prescription de cinq ans, et la banque doit une information permettant d'évaluer le risque de change sur toute la durée du prêt.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 30 mars 2022, pour des prêts Helvet Immo, la Cour de cassation juge que la demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription de cinq ans. La banque devait fournir des informations permettant d'évaluer le risque de change sur toute la durée du prêt : décrire le mécanisme ne suffit pas.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile, formation de section
- Date
- 30 mars 2022
- Numéro
- n° 19-17.996 (arrêt n° 274 FS-B)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100274

Premier arrêt publié de la Cour de cassation après les arrêts de la Cour de justice du 10 juin 2021, il en applique les deux enseignements aux prêts Helvet Immo : l'absence de prescription de la demande visant une clause abusive, et le contenu de l'information due sur le risque de change. Le même jour, la Cour a rendu d'autres arrêts de cassation, non publiés, dans des dossiers Helvet Immo.
« la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale »
- arrêt du 30 mars, formation de section, publié au Bulletin
- 2022
- prêts Helvet Immo consentis au couple, par offres acceptées en 2008 et 2009
- 3
- prescription écartée pour la demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive
- 5 ans
Les faits
Par offres acceptées le 16 décembre 2008 et le 5 octobre 2009, BNP Paribas Personal Finance consent à un couple trois prêts Helvet Immo, libellés en francs suisses et remboursables en euros, pour acheter des appartements et des emplacements de stationnement.
Le 19 janvier 2012, les emprunteurs assignent la banque pour manquement à ses obligations, puis invoquent le caractère abusif de certaines clauses. Statuant sur renvoi après un premier arrêt de cassation de 2018, la cour d'appel de Paris, le 17 avril 2019, déclare prescrites les demandes relatives aux clauses abusives, formées plus de cinq ans après l'acceptation des offres. Elle écarte aussi tout manquement à l'information : l'offre décrivait les opérations de change, et la banque ne pouvait être tenue d'évaluer de manière chiffrée un risque lié à un cours qu'elle ne contrôle pas.
La question posée
La demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive est-elle soumise à la prescription de cinq ans ? Et suffit-il, pour respecter l'obligation d'information, que l'offre décrive le mécanisme de change et indique que l'amortissement varie avec le cours ?

La solution
Sur la prescription, la Cour reprend l'interprétation donnée par la Cour de justice le 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19) et en déduit, au visa de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, que « la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale ». La cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer ces demandes irrecevables.
Sur l'information, la Cour pose une règle générale : lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, remboursable en euros, qui fait peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque doit lui fournir des informations suffisantes et exactes pour comprendre le fonctionnement concret du mécanisme et évaluer le risque de conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie de son pays de domicile et de hausse du taux d'intérêt étranger.
La cour d'appel s'était contentée de la description des opérations de change, sans rechercher si cette information permettait d'évaluer ce risque. Son arrêt est cassé sur ces deux points, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Ce que cela change pour les emprunteurs
Pour l'emprunteur, l'ancienneté du prêt n'empêche pas, à elle seule, de demander au juge de constater qu'une clause est abusive. Ce n'est pas pour autant une action « sans délai » en toutes ses composantes : la restitution des sommes versées obéit à un délai propre, précisé par l'arrêt du 12 juillet 2023. Voir la page « Dans quels délais agir ? ».
Sur l'information, décrire le mécanisme ne suffit pas : le juge doit vérifier que l'emprunteur pouvait mesurer l'effet d'une forte baisse de l'euro, ce que l'arrêt formule ainsi : « dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ». Ces prêts étaient remboursables en euros ; la situation d'emprunteurs payés et remboursant en francs suisses a été tranchée le 9 juillet 2025. Voir aussi l'obligation d'information sur le risque de change.
Dans un autre dossier cassé le même jour (n° 19-22.074), la cour d'appel de Paris a annulé le prêt le 24 juin 2024, selon l'arrêt du 5 novembre 2025.
Décisions liées
- CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19Arrêt préjudiciel
- Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 19-11.599Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030Rejet
- Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-20.513Rejet
- CJUE, 19 mars 2026, UniCredit Bank, C-679/24Arrêt préjudiciel
- Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-22.946Cassation
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