Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-15.951
Des revenus en francs suisses à la signature n'écartent pas le risque de change d'un prêt in fine remboursé en euros par des emprunteurs résidant en France ; la clause Libor doit aussi être compréhensible.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 28 mai 2026, la Cour de cassation juge que des revenus surtout en francs suisses à la signature n'écartaient pas le risque de change d'un prêt in fine du Crédit mutuel : remboursement en euros, résidence en France, capital dû quinze ans plus tard. La clause d'indexation Libor devait aussi être compréhensible. Renvoi devant la cour d'appel de Metz.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- n° 24-15.951 (arrêt n° 354 F-D)
- Solution
- Cassation partielle
- Publication
- Non publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100354

« celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé »
Les faits
Le 18 août 2005, un couple accepte l'offre d'un prêt de 245 000 francs suisses consenti par la caisse de Crédit mutuel Régio plus pour acheter un bien en France. Le capital est remboursable en une seule échéance au terme de quinze ans ; les intérêts, payés chaque mois, varient selon le Libor 3 mois. Le prêt est garanti notamment par le nantissement d'un placement en euros.
Le franc suisse est la monnaie de compte, l'euro la monnaie de paiement. Selon la cour d'appel, les emprunteurs, français et résidant en France, « percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses » ; l'un d'eux était salarié en Suisse au moins jusqu'en juin 2005.
Assignée en 2019, la banque obtient le rejet des demandes : le 1er juin 2022, la cour d'appel de Colmar juge les clauses compréhensibles et retient qu'en raison de ces revenus, il n'existait aucun risque de change.
La question posée
Des revenus perçus en francs suisses lors de la signature suffisent-ils à écarter tout risque de change, alors que le remboursement se fait en euros, que les emprunteurs vivent en France et que le capital n'est dû qu'au bout de quinze ans ? La clause qui indexe le taux sur le Libor 3 mois était-elle claire et compréhensible, sans explication de son mécanisme ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Non sur le premier point. Le risque de change s'apprécie au regard des circonstances de la conclusion et de leur évolution raisonnablement prévisible jusqu'au terme, notamment « celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé ». La banque doit « exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée ».
Ici, le remboursement en euros, la résidence en France, la garantie en euros et le capital dû en une fois au bout de quinze ans faisaient naître un risque de change « non seulement pendant l'exécution du contrat, mais aussi à l'arrivée de son terme », que la banque ne pouvait raisonnablement ignorer.
Sur la clause Libor, la cour d'appel n'a pas constaté que les emprunteurs avaient été « mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul du taux d'intérêt », en particulier la façon dont l'index se répercute sur le taux initial. L'arrêt est cassé sur ces points, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Metz. Le pourvoi de la banque est rejeté.
Ce que ça change pour un frontalier
C'est l'un des arrêts les plus utiles pour un frontalier. Un salaire en francs suisses à la signature ne suffit pas à écarter le risque de change : il faut regarder la monnaie dans laquelle on rembourse, le lieu de résidence et ce qui reste dû au terme, notamment pour un prêt in fine.
Il prolonge la règle posée le 9 juillet 2025 (arrêt n° 24-19.647) : la situation d'un travailleur transfrontalier et son évolution prévisible jusqu'au terme du prêt comptent, y compris la possibilité de percevoir un jour ses revenus dans une autre monnaie.
Décisions liées
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018Rejet
- Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260Cassation partielle
Banque concernée
Les limites
- Arrêt inédit : la Cour ne juge pas les clauses abusives, elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
- L'issue dépendra des documents remis à la signature : le 9 juillet 2025, un pourvoi d'emprunteur a été rejeté parce que l'offre et deux notices exposaient le risque (n° 24-18.018).
- Aucun montant n'est alloué à ce stade.
Référence et source officielle
Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-15.951, arrêt n° 354 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle), ECLI:FR:CCASS:2026:C100354 (Légifrance)
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