CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18
Lorsque le prêt ne peut subsister sans ses clauses abusives, le juge ne peut ni le compléter par des principes généraux ni maintenir ces clauses contre la volonté de l'emprunteur.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 3 octobre 2019, la Cour de justice juge que, lorsqu'un prêt indexé sur le franc suisse ne peut subsister sans ses clauses abusives, le juge ne peut ni le compléter par l'équité ou les usages, ni maintenir ces clauses contre la volonté de l'emprunteur. Les conséquences d'une annulation pour lui s'apprécient au moment du litige.
- Juridiction
- Cour de justice de l'Union européenne
- Formation
- Troisième chambre
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- C-260/18
- Solution
- Arrêt préjudiciel
- Parties
- Kamil Dziubak et Justyna Dziubak contre Raiffeisen Bank International AG
- ECLI
- ECLI:EU:C:2019:819
- Source
- Texte officiel (EUR-Lex)
Cet arrêt ne porte pas sur l'information due par la banque, mais sur la suite : que devient un prêt en devise lorsque ses clauses de change sont jugées abusives ? Il éclaire la question, souvent posée, de l'annulation du contrat tout entier.
« la protection du consommateur ne peut être assurée que si sont pris en compte ses intérêts réels et donc actuels »
- arrêt du 3 octobre, troisième chambre, sur renvoi du tribunal régional de Varsovie (Pologne)
- 2019
- durée du prêt en zlotys indexé sur le franc suisse, conclu le 14 novembre 2008
- 40 ans
- numéro de l'affaire Dziubak contre Raiffeisen Bank International
- C-260/18
Les faits
Le 14 novembre 2008, un couple polonais conclut avec Raiffeisen un prêt hypothécaire libellé en zlotys mais indexé sur le franc suisse, sur quarante ans. Les fonds sont versés en zlotys au cours d'achat de la banque, les mensualités sont exprimées en francs et prélevées en zlotys au cours de vente, et le taux d'intérêt est lié au LIBOR franc suisse à trois mois.
Les emprunteurs demandent l'annulation du prêt, en soutenant que les clauses d'indexation permettent à la banque de fixer librement le taux de change. Le tribunal de Varsovie part du constat que ces clauses sont abusives. La banque soutient que les lacunes du contrat peuvent être comblées par des principes généraux du code civil polonais (équité, usages).
La question posée
Une fois les clauses de change écartées, le contrat peut-il survivre ? Si son annulation doit être envisagée, faut-il apprécier ses conséquences pour l'emprunteur à la date de la signature ou à celle du procès, et quel poids donner à sa volonté ? Le juge peut-il enfin compléter le contrat par des dispositions générales, ou maintenir les clauses abusives si l'annulation est défavorable à l'emprunteur ?

La solution
La directive ne s'oppose pas à ce que le juge national considère, selon son droit interne, que le contrat ne peut subsister sans les clauses abusives, lorsque leur suppression modifierait la nature de son objet principal. Dans cette affaire, écarter l'indexation faisait disparaître le risque de change, qui lui était directement lié.
Les conséquences d'une annulation pour le consommateur s'apprécient au moment du litige, et la volonté qu'il exprime est déterminante. La Cour souligne que « la protection du consommateur ne peut être assurée que si sont pris en compte ses intérêts réels et donc actuels », et non ceux qui étaient les siens lors de la conclusion du contrat.
Le juge ne peut combler les lacunes du contrat qu'au moyen de dispositions supplétives ou applicables en cas d'accord des parties, et non par de simples dispositions générales renvoyant à l'équité ou aux usages. Il ne peut pas non plus maintenir les clauses abusives, au motif que l'annulation serait défavorable à l'emprunteur, si celui-ci n'y a pas consenti.
Ce que cela change pour les emprunteurs
Pour un emprunteur, l'arrêt a deux conséquences. D'une part, lorsque les clauses de change forment le cœur du prêt, leur suppression peut conduire à l'annulation du contrat entier, suivie de restitutions réciproques : c'est ce qu'a admis la Cour de cassation pour un prêt en francs suisses dans son arrêt du 12 juillet 2023. D'autre part, le choix entre annulation et maintien du contrat n'est pas imposé à l'emprunteur : sa volonté, exprimée au moment du procès, compte.
L'annulation n'efface pas toute dette : l'emprunteur restitue le capital reçu, la banque les sommes perçues, et les deux créances se compensent. Les arrêts de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 en donnent une illustration chiffrée. L'intérêt de cette voie se mesure donc au cas par cas, ce que décrivent les pages Notre méthode et les clauses abusives.
Décisions liées
- CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13Arrêt préjudiciel
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030Rejet
- Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-22.303Cassation partielle sans renvoi
- Cass. 1re civ., 8 juillet 2026, n° 24-19.684Cassation partielle sans renvoi
Banque concernée
- Décision rendue pour une banque étrangère. Les banques présentées sur ce site
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