CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13
Une clause de change n'est claire et compréhensible que si le contrat expose le fonctionnement concret du mécanisme de conversion, de sorte que l'emprunteur puisse en évaluer les conséquences économiques.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 30 avril 2014, la Cour de justice juge qu'une clause de change n'est pas transparente du seul fait qu'elle est lisible et grammaticalement correcte : le contrat doit exposer le fonctionnement concret du mécanisme de conversion. Pour l'emprunteur, la clause n'est claire que s'il pouvait mesurer ce qu'elle lui coûterait si le cours évoluait.
- Juridiction
- Cour de justice de l'Union européenne
- Formation
- Quatrième chambre
- Date
- 30 avril 2014
- Numéro
- C-26/13
- Solution
- Arrêt préjudiciel
- Parties
- Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai contre OTP Jelzálogbank Zrt
- ECLI
- ECLI:EU:C:2014:282
- Source
- Texte officiel (EUR-Lex)
La Cour de justice de l'Union européenne ne juge pas les litiges nationaux : saisie par un juge d'un État membre, elle dit comment interpréter le droit de l'Union, ici la directive 93/13/CEE. Son interprétation s'impose ensuite aux juges français. L'arrêt Kásler, rendu à propos d'un prêt hongrois indexé sur le franc suisse, est le premier à définir ce qu'exige la transparence d'une clause de change.
« L'exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. »
- arrêt du 30 avril, quatrième chambre, sur renvoi de la Cour suprême hongroise
- 2014
- francs suisses : les 14 400 000 forints prêtés, convertis au cours d'achat de la banque
- 94 240,84
- durée du prêt hypothécaire conclu le 29 mai 2008
- 25 ans
Les faits
Le 29 mai 2008, des époux hongrois concluent avec OTP Jelzálogbank un prêt hypothécaire de 14 400 000 forints, sur vingt-cinq ans. Le montant est converti en francs suisses au cours d'achat de la banque le jour du déblocage, soit 94 240,84 francs. Une clause (III/2) prévoit que chaque mensualité, payée en forints, est calculée au cours de vente du franc appliqué par la banque la veille de l'échéance.
Les emprunteurs contestent cette clause : la banque convertit le prêt au cours d'achat et les remboursements au cours de vente, ce qui lui procure un avantage sans contrepartie. Ils obtiennent gain de cause en première instance et en appel. Saisie par la banque, la Cour suprême hongroise (Kúria) interroge la Cour de justice par une décision du 15 janvier 2013.
La question posée
La directive soustrait au contrôle des clauses abusives celles qui portent sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix, pourvu qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Trois questions en découlaient :
- une clause fixant le taux de change des remboursements relève-t-elle de cette exception ?
- suffit-il qu'elle soit lisible et grammaticalement correcte pour être « claire et compréhensible » ?
- si la clause est abusive et que le contrat ne peut subsister sans elle, le juge peut-il la remplacer par une disposition du droit national ?

La solution
Sur le premier point, la clause ne relève de l'objet principal que si elle fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, ce qu'il appartient au juge national de vérifier. L'écart entre cours d'achat et cours de vente n'est pas, en revanche, une « rémunération » de la banque échappant au contrôle.
Sur le deuxième, la Cour pose le principe qui fonde toute la jurisprudence ultérieure : « L'exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. » Le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion et sa relation avec les autres clauses, de sorte que le consommateur puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Le juge l'apprécie au regard de l'ensemble des faits, dont la publicité et l'information fournies par le prêteur, en se plaçant du point de vue d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur le troisième, lorsque le contrat ne peut subsister sans la clause abusive, le juge peut y substituer une disposition de droit national à caractère supplétif. La Cour relève qu'une annulation pure et simple rendrait en principe immédiatement exigible le capital restant dû, au risque de pénaliser le consommateur plutôt que le prêteur.
Ce que cela change pour les emprunteurs
L'arrêt Kásler déplace la question. Il ne suffit pas qu'une clause de change soit lisible : l'emprunteur devait pouvoir comprendre ce qu'elle lui coûterait si le cours évoluait. C'est ce critère que les juges français appliquent aujourd'hui aux prêts en francs suisses, comme l'expliquent les pages sur les clauses abusives et sur l'obligation d'information sur le risque de change.
Le litige portait toutefois sur l'écart entre deux cours de change, non sur le risque d'une appréciation durable du franc. Ce risque a été précisé par les arrêts Andriciuc (2017) et BNP Paribas Personal Finance (2021). Quant au remplacement d'une clause abusive, l'arrêt Dziubak (2019) en a fixé les limites : le juge ne peut combler le vide par de simples dispositions générales, comme l'équité ou les usages.
Décisions liées
- CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16Arrêt préjudiciel
- CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18Arrêt préjudiciel
- CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19Arrêt préjudiciel
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848Cassation partielle sans renvoi
Banque concernée
- Décision rendue pour une banque étrangère. Les banques présentées sur ce site
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