CJUE, 20 septembre 2017, Andriciuc, C-186/16
La banque doit permettre à l'emprunteur de comprendre qu'il s'expose à un risque de change qu'il lui sera peut-être difficile d'assumer si la monnaie de ses revenus se déprécie.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 20 septembre 2017, la Cour de justice juge que la banque doit faire comprendre à l'emprunteur d'un prêt en devise qu'il s'expose à un risque de change, difficile à assumer si la monnaie de ses revenus se déprécie. Le caractère abusif s'apprécie à la signature, au regard de ce que la banque pouvait alors connaître.
- Juridiction
- Cour de justice de l'Union européenne
- Formation
- Deuxième chambre
- Date
- 20 septembre 2017
- Numéro
- C-186/16
- Solution
- Arrêt préjudiciel
- Parties
- Ruxandra Paula Andriciuc e.a. contre Banca Românească SA
- ECLI
- ECLI:EU:C:2017:703
- Source
- Texte officiel (EUR-Lex)
Trois ans après l'arrêt Kásler, la Cour de justice applique l'exigence de transparence au risque de change lui-même : non plus l'écart entre deux cours, mais la possibilité que la devise du prêt s'apprécie durablement face à la monnaie des revenus de l'emprunteur. C'est la situation de nombreux emprunteurs français en francs suisses.
« l'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus »
- arrêt du 20 septembre, deuxième chambre, sur renvoi de la cour d'appel d'Oradea (Roumanie)
- 2017
- crédits libellés en francs suisses, souscrits par des emprunteurs payés en lei
- 2007–2008
- points de l'arrêt cités par la Cour de cassation dans ses arrêts du 9 juillet 2025
- 49 et 50
Les faits
En 2007 et 2008, des emprunteurs roumains, qui perçoivent leurs revenus en lei, concluent avec Banca Românească des crédits libellés en francs suisses, pour acheter des biens immobiliers, refinancer d'autres crédits ou répondre à des besoins personnels. Les mensualités doivent être remboursées en francs suisses : en cas de baisse du leu face au franc, elles augmentent, et ce risque reste entièrement à leur charge.
Les emprunteurs reprochent à la banque une présentation biaisée, qui mettait en avant les avantages du produit sans expliquer que le franc fluctuait sensiblement face au leu. Le tribunal de Bihor rejette leur demande en 2015 ; la cour d'appel d'Oradea, saisie de l'appel, interroge la Cour de justice.
La question posée
La clause qui impose de rembourser dans la devise du prêt relève-t-elle de l'« objet principal du contrat », soustrait au contrôle lorsqu'il est clair et compréhensible ? Que doit savoir l'emprunteur pour qu'elle le soit ? Et le déséquilibre significatif s'apprécie-t-il au jour de la signature, ou au regard de l'évolution ultérieure du taux de change ?

La solution
La clause de remboursement dans la devise du prêt fixe une prestation essentielle : elle relève de l'objet principal et ne peut être jugée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Cette exigence suppose que les établissements financiers fournissent des informations suffisantes pour permettre une décision prudente et en toute connaissance de cause. Le consommateur moyen doit pouvoir connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières. La Cour précise que « l'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus », et que la banque doit exposer les variations possibles des taux de change, notamment lorsque l'emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise.
Enfin, le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, mais en tenant compte de toutes les circonstances que la banque pouvait alors connaître et qui pouvaient influer sur son exécution, y compris son expertise sur les variations des taux de change.
Ce que cela change pour les emprunteurs
L'arrêt fixe le contenu minimal de l'information : l'emprunteur devait comprendre qu'une dépréciation de la monnaie de ses revenus pouvait rendre le prêt difficile à supporter, et la banque devait lui exposer l'ampleur possible des variations. C'est la base de l'obligation d'information décrite dans la page sur l'obligation d'information sur le risque de change.
Il précise aussi le moment de l'appréciation. Le juge se place à la signature, mais il tient compte de ce que la banque pouvait anticiper : une clause peut être « porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat ». La Cour de cassation s'est appuyée sur cette logique en 2025 pour les frontaliers payés en francs suisses (arrêt n° 24-19.647). Sur les conditions du contrôle, voir les clauses abusives et la directive 93/13/CEE.
Décisions liées
- CJUE, 30 avril 2014, Kásler, C-26/13Arrêt préjudiciel
- CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19Arrêt préjudiciel
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-15.951Cassation partielle
Banque concernée
- Décision rendue pour une banque étrangère. Les banques présentées sur ce site
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