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Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848

Les clauses de taux variable et de commissions de change, aux paramètres connus de la seule banque, sont abusives. Mais 10 000 € pour un préjudice moral non demandé sont annulés, et 422 933,87 € de dommages-intérêts refusés.

Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le

En bref

Le 25 mars 2026, la Cour de cassation confirme que les clauses de taux variable et de commissions de change de deux prêts en francs suisses du Crédit agricole des Savoie sont abusives. Elle annule pourtant 10 000 € de préjudice moral, que l'emprunteuse n'avait pas demandés, et refuse ses 422 933,87 € de dommages-intérêts.

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Première chambre civile
Date
25 mars 2026
Numéro
n° 24-12.848 (arrêt n° 248 F-D)
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Publication
Non publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C100248
Façade classique en pierre claire d'un grand bâtiment à fronton sculpté et toit d'ardoise, au bord de la Seine, derrière un haut quai de pierre ; l'inscription « Cour de cassation » est gravée au centre.
Façade de la Cour de cassation, palais de justice de Paris, quai de l'Horloge.

« réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul »

Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848

Les faits

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie consent à une emprunteuse deux prêts immobiliers libellés en francs suisses, le 22 novembre 2008 et le 10 décembre 2010. L'arrêt n'en donne pas les montants.

En 2018, l'emprunteuse demande que les clauses d'intérêt révisable et de commissions de change soient jugées abusives. La banque prononce la déchéance du terme et réclame le remboursement.

Le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Lyon répute ces clauses non écrites, substitue l'intérêt légal au taux conventionnel et ordonne le remboursement des commissions de change. Elle juge aussi la déchéance du terme irrégulière et alloue 10 000 € pour un préjudice moral. L'emprunteuse réclamait, elle, 422 933,87 € de dommages-intérêts, soit un montant égal à la créance de la banque.

La question posée

Les clauses de taux et de commissions de change, peu claires, étaient-elles abusives ? Et le juge pouvait-il indemniser un préjudice moral que l'emprunteuse ne demandait pas ?

Façade d'une maison en pierre aux volets de bois, une jardinière fleurie sous la fenêtre.
Photo d'illustration : une maison en pierre aux volets de bois.

Ce qu'a jugé la Cour de cassation

Sur les clauses, la Cour approuve la cour d'appel. Les clauses d'intérêt renvoyaient au « taux du CHF à 3 mois » sans dire lequel ; celles de commissions renvoyaient à un barème jamais communiqué. Elles « réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul » et créaient un déséquilibre significatif : elles sont réputées non écrites. La Cour refuse de saisir la Cour de justice.

Sur l'indemnisation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige : « l'emprunteuse ne demandait pas la réparation d'un préjudice moral ». Les 10 000 € sont cassés sans renvoi. Statuant au fond, la Cour rejette la demande de 422 933,87 € : l'emprunteuse ne démontrait aucun préjudice autre que moral né de l'irrégularité de la déchéance du terme.

Ce que ça change pour un frontalier

L'arrêt ne dit rien de la situation de l'emprunteuse vis-à-vis de la Suisse, et il ne traite pas du risque de change : il porte sur le taux et les commissions.

Il est utile à deux titres. D'abord, une clause de taux ou de commissions dont seule la banque connaît les paramètres peut être écartée, indépendamment du change. Ensuite, il illustre la limite des demandes indemnitaires : la Cour annule ce qui n'était pas demandé et refuse une somme calquée sur la créance de la banque, faute de préjudice démontré.

Décisions liées

Banque concernée

Les limites

  • Arrêt inédit, qui tranche ce dossier.
  • Les 10 000 € annulés réparaient un préjudice moral lié à une déchéance du terme irrégulière, non à la clause de change : la Cour les annule parce qu'ils n'étaient pas demandés.
  • L'arrêt ne dit pas ce que la banque doit finalement restituer : la cour d'appel avait sursis à statuer sur une partie des comptes.

Référence et source officielle

Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2026, pourvoi n° 24-12.848, arrêt n° 248 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle sans renvoi), ECLI:FR:CCASS:2026:C100248 (Légifrance)

Lire le texte officiel (Légifrance)

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