Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848
Les clauses de taux variable et de commissions de change, aux paramètres connus de la seule banque, sont abusives. Mais 10 000 € pour un préjudice moral non demandé sont annulés, et 422 933,87 € de dommages-intérêts refusés.
Rédigé par Jules Marin, fondateur de LexDeviseMis à jour le
En bref
Le 25 mars 2026, la Cour de cassation confirme que les clauses de taux variable et de commissions de change de deux prêts en francs suisses du Crédit agricole des Savoie sont abusives. Elle annule pourtant 10 000 € de préjudice moral, que l'emprunteuse n'avait pas demandés, et refuse ses 422 933,87 € de dommages-intérêts.
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Première chambre civile
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- n° 24-12.848 (arrêt n° 248 F-D)
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Publication
- Non publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100248

« réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul »
Les faits
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie consent à une emprunteuse deux prêts immobiliers libellés en francs suisses, le 22 novembre 2008 et le 10 décembre 2010. L'arrêt n'en donne pas les montants.
En 2018, l'emprunteuse demande que les clauses d'intérêt révisable et de commissions de change soient jugées abusives. La banque prononce la déchéance du terme et réclame le remboursement.
Le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Lyon répute ces clauses non écrites, substitue l'intérêt légal au taux conventionnel et ordonne le remboursement des commissions de change. Elle juge aussi la déchéance du terme irrégulière et alloue 10 000 € pour un préjudice moral. L'emprunteuse réclamait, elle, 422 933,87 € de dommages-intérêts, soit un montant égal à la créance de la banque.
La question posée
Les clauses de taux et de commissions de change, peu claires, étaient-elles abusives ? Et le juge pouvait-il indemniser un préjudice moral que l'emprunteuse ne demandait pas ?

Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Sur les clauses, la Cour approuve la cour d'appel. Les clauses d'intérêt renvoyaient au « taux du CHF à 3 mois » sans dire lequel ; celles de commissions renvoyaient à un barème jamais communiqué. Elles « réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul » et créaient un déséquilibre significatif : elles sont réputées non écrites. La Cour refuse de saisir la Cour de justice.
Sur l'indemnisation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige : « l'emprunteuse ne demandait pas la réparation d'un préjudice moral ». Les 10 000 € sont cassés sans renvoi. Statuant au fond, la Cour rejette la demande de 422 933,87 € : l'emprunteuse ne démontrait aucun préjudice autre que moral né de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Ce que ça change pour un frontalier
L'arrêt ne dit rien de la situation de l'emprunteuse vis-à-vis de la Suisse, et il ne traite pas du risque de change : il porte sur le taux et les commissions.
Il est utile à deux titres. D'abord, une clause de taux ou de commissions dont seule la banque connaît les paramètres peut être écartée, indépendamment du change. Ensuite, il illustre la limite des demandes indemnitaires : la Cour annule ce qui n'était pas demandé et refuse une somme calquée sur la créance de la banque, faute de préjudice démontré.
Décisions liées
- Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260Cassation partielle
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018Rejet
- Cass. 1re civ., 8 juillet 2026, n° 24-19.684Cassation partielle sans renvoi
- Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-18.895Cassation partielle sans renvoi
- Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-23.629Cassation partielle sans renvoi
Banque concernée
Les limites
- Arrêt inédit, qui tranche ce dossier.
- Les 10 000 € annulés réparaient un préjudice moral lié à une déchéance du terme irrégulière, non à la clause de change : la Cour les annule parce qu'ils n'étaient pas demandés.
- L'arrêt ne dit pas ce que la banque doit finalement restituer : la cour d'appel avait sursis à statuer sur une partie des comptes.
Référence et source officielle
Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2026, pourvoi n° 24-12.848, arrêt n° 248 F-D, non publié au Bulletin (cassation partielle sans renvoi), ECLI:FR:CCASS:2026:C100248 (Légifrance)
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